D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
9.09. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.
Le salarié qui ne s’est pas absenté lors de la naissance ou de l’adoption de l’enfant peut le faire lors de son baptême.
Un des 3 jours non rémunérés d’un tel congé peut, au choix du salarié, être remplacé par 1 jour du congé annuel prévu aux articles 7.02 à 7.04 ou par 1 jour de congé prévu à l’article 8.01 qu’il a à son crédit.
D. 99-96, a. 8; D. 736-2005, a. 18; D. 158-2020, a. 29.
9.09. Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié.
Le salarié qui ne s’est pas absenté lors de la naissance ou de l’adoption de l’enfant peut le faire lors de son baptême.
Un des 3 jours non rémunérés d’un tel congé peut, au choix du salarié, être remplacé par 1 jour du congé annuel prévu aux articles 7.02 à 7.04 ou par 1 jour de congé de maladie prévu à l’article 8.01 qu’il a à son crédit.
Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.
D. 99-96, a. 8; D. 736-2005, a. 18.